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Vous souhaitez travailler en bibliothèque. S'il s'agit d'une bibliothèque publique, elle ne peut embaucher que du personnel "statutaire". Vous trouverez ici les dispositions relatives au statut des fonctionnaires territoriaux de la filière culturelle.
- Vous trouverez sur le site du CNFPT toutes les informations relatives aux concours d'entrée dans la fonction publique.
- Pour en savoir plus, consultez les sites internet de référence :
Le site de Legifrance
Le site de la Direction générale de la Fonction publique
Le site de la Direction générale des collectivités locales
Le site de la Banque de données juridiques Inter Fonctions Publiques
Catégorie A : conservateur territorial de bibliothèque
Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques
NOR:INTX9110222D
version consolidée au 1er janvier 2007
(…)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur de 2e classe, conservateur de 1re classe et conservateur en chef.
Article 2
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique.
Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité.
Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l'information scientifique et technique.
Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques centrales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la triple condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, de disposer de plus de 30 000 ouvrages et d'assurer plus de 40 000 prêts par an.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture fixe sur proposition de l'autorité territoriale la liste des bibliothèques mentionnées à l'alinéa précédent qui peuvent avoir plusieurs conservateurs, compte tenu de leur importance particulière au regard des critères mentionnés audit alinéa. La liste indique le nombre d'emploi de conservateur territorial de bibliothèques pouvant être créés.
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus.
Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui ne remplissent que deux conditions prévues au quatrième alinéa ci-dessus, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de son intérêt pour le développement de la lecture publique, sur une liste établie par le préfet de région.
Article 3
Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services disposant de plus de 70 000 ouvrages. Ces établissements ou services figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'autorité territoriale.
Un seul emploi de conservateur en chef peut être créé par établissement ou service mentionné à l'alinéa précédent.
(…)
Catégorie A : bibliothécaire territorial
Décret n° 91-845 du 2 septembre 1991
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux
NOR:INTX9110226D
version consolidée au 1er janvier 2007
(…)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
(...)
Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois ne comprend qu'un seul grade.
Article 2
Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes :
1. Bibliothèques ;
2. Documentation.
Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique.
Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés.
Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques.
(…)

Catégorie B : assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Décret n° 91-847 du 2 septembre 1991
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois
des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques
NOR:INTX9110228D
version consolidée au 1er janvier 2007
(…)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant qualifié de conservation de 2e classe, d'assistant qualifié de conservation de 1e classe et d'assistant qualifié de conservation hors classe.
Article 2
(...)
Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation :
1. Musée ;
2. Bibliothèque ;
3. Archives ;
4. Documentation.
Les assistants qualifiés de conservation exercent sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des responsabilité techniques supérieures. Ils ont des responsabilités particulières dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections, la recherche documentaire et la promotion de la lecture publique. Dans chacune de leur spécialité, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services ou des établissements qui ne sont pas réservés à des fonctionnaires appartenant à des cadres d'emplois culturels de catégorie A.
(…)

Catégorie B : assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Décret n° 95-33 du 10 janvier 1995
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois
des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
NOR:INTB9400481D
version consolidée au 1er janvier 2007
(…)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant de conservation de 2e classe, d'assistant de conservation de 1re classe et d'assistant de conservation hors classe.
Article 2
(...)
Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation :
1. Musée ;
2. Bibliothèque ;
3. Archives ;
4. Documentation.
Les assistants de conservation assurent les travaux courants dans les établissements ou services où ils sont affectés. Ils sont également chargés du contrôle de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de catégorie C ainsi que de leur encadrement. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont chargés de la promotion de la lecture publique. Dans chacune de leur spécialité, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives

Catégorie C : adjoint territorial du patrimoine
Nouveau décret fixant les modalités d'organisation des examens professionnels du cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine : plus d'infos
Ce cadre d'emplois remplace les anciens cadres d'agents et agents qualifiés du patrimoine.
Décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois
des adjoints territoriaux du patrimoine
NOR:INTB0600300D
version consolidée au 1er janvier 2007
(…)
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les adjoints territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 2
Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint territorial du patrimoine de 2e classe, d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe, d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe et d'adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe.
Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.
Article 3
I. - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe peuvent occuper un emploi :
1° Soit de magasinier de bibliothèques ; en cette qualité, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages ; ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veillent à la sécurité des personnes ;
II. - Les adjoints territoriaux du patrimoine de 1re classe assurent l'encadrement des adjoints du patrimoine de 2e classe placés sous leur autorité. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières.
Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont particulièrement chargés de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil du public et notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique. Ils participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux administratifs courants.
III. - Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe et de 1re classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité.
IV. - Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1re classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux principaux du patrimoine de 2e classe et des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e et 1re classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité.
(…)

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